Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
309. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’exploitation et la modification d’un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peintures, aux conditions suivantes:
1°  l’établissement utilise moins de 20 litres mais 10 litres ou plus de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;
2°  l’établissement comporte une cabine de pulvérisation pour réaliser l’application de la peinture;
3°  l’établissement est conçu de manière à permettre que ses activités de ponçage, de rectification ou de polissage soient exercées dans un enclos fermé afin d’éviter les émissions de particules;
4°  il n’y a pas d’autre établissement où sont effectuées de telles activités d’application de peintures dans un rayon de 60 m;
5°  une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement.
D. 871-2020, a. 309.
En vig.: 2020-12-31
309. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’exploitation et la modification d’un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peintures, aux conditions suivantes:
1°  l’établissement utilise moins de 20 litres mais 10 litres ou plus de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;
2°  l’établissement comporte une cabine de pulvérisation pour réaliser l’application de la peinture;
3°  l’établissement est conçu de manière à permettre que ses activités de ponçage, de rectification ou de polissage soient exercées dans un enclos fermé afin d’éviter les émissions de particules;
4°  il n’y a pas d’autre établissement où sont effectuées de telles activités d’application de peintures dans un rayon de 60 m;
5°  une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement.
D. 871-2020, a. 309.